Les infirmiers libéraux installés en Seine et Marne sont actuellement démarchés par des sociétés leur proposant des encarts publicitaires dans des journaux ou des guides distribués dans les boites aux lettres et par des sociétés leur proposant de les référencer sur leur site internet.
Nous vous informons qu'en vertu de l'article R.4312-37 du Code de la Santé Publique la publicité qu'elle soit directe ou indirecte est strictement interdite aux infirmiers.
En vertu de ce même article, les seules informations qu’un infirmier ou un cabinet d’infirmier a le droit de publier dans un annuaire téléphonique professionnel tel que les pages jaunes sont, à raison d’une seule insertion dans la commune du lieu d’implantation du cabinet: nom, prénoms, titres, diplômes et, le cas échéant, lieu de délivrance, certificats ou attestations reconnus par le ministre chargé de la santé, adresse et téléphone professionnels et horaires d'activité.
Ce principe a été repris par la convention nationale signée entre les infirmiers libéraux et l’assurance maladie dans son article 5.1 : « Les infirmières placées sous le régime de la présente convention s’engagent à s’abstenir de tout moyen direct ou indirect de publicité... »
Le fait de payer un service supplémentaire consistant à valoriser aux yeux du lecteur ou de l’internaute le nom d’un cabinet plus qu’un autre est assimilable à un procédé publicitaire prohibé.
L'infirmier ou l'infirmière qui s'installe, qui change d'adresse, qui se fait remplacer ou qui souhaite faire connaitre des horaires de permanence peut procéder à deux insertions consécutives dans la presse.
L’information de l’installation d’un cabinet infirmier dont l’origine ne proviendrait pas du professionnel mais, par exemple, de la municipalité, est acceptable dès lors qu’elle s’apparente à une information concernant les services disponibles sur la commune et, que, par conséquent, la municipalité a pris soin de citer l’ensemble des infirmiers installés sur la commune.