L’article R.4312-84 du code de la santé publique prévoit : «Durant la période de remplacement, l'infirmier remplacé doit s'abstenir de toute activité professionnelle infirmière, sous réserve des hypothèses de non-assistance à personne en péril et de demande de l'autorité en cas d'urgence, de sinistre ou de calamité, telle que mentionnée au second alinéa de l'article R.4312-8.
A ce stade de l’épidémie, il a été considéré que tout infirmier - et ce quel que soit son mode d’exercice - doit pouvoir apporter son concours à l’action entreprise par les autorités en vue de faire face à la propagation du virus.
En ce sens, l’exercice en parallèle de l’infirmier remplacé et remplaçant ne saurait constituer, au regard de l’article susmentionné, un fondement à une quelconque poursuite disciplinaire.
En outre, l’article 11 de la convention laquelle stipule : «Durant la période effective de son remplacement, l’infirmier remplacé s’interdit toute activité libérale rémunérée dans le cadre conventionnel » ne trouvera pas à s’appliquer durant cette période exceptionnelle.
La dérogation permettant à l’infirmier remplacé d’exercer en même temps que le titulaire (remplacé) du cabinet est prolongée jusqu’au 31 décembre 2020.